La trêve hivernale s’applique du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante.
Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu ; elle est reportée.
Il s’agit d’un dispositif qui vise à protéger le locataire des rigueurs de l’hiver.
Cependant, la trêve hivernale ne s’applique pas :
- aux personnes bénéficiant d’un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
- aux squatteurs occupant un domicile, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire ;
- aux squatteurs occupant un garage ou un terrain, le juge qui prononce l’expulsion pouvant, dans ce cas, décider de supprimer la trêve hivernale ou d’en réduire la durée ;
- aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition ;
- à l’époux dont l’expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales par l’ordonnance de non-conciliation d’une procédure de divorce ;
- à l’époux, partenaire de PACS ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant, dont l’expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales par une ordonnance de protection.
Bien que la trêve hivernale suspende l’exécution des opérations d’expulsion, elle ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute action en recouvrement de loyers impayés et en résiliation du bail, tendant à obtenir une décision de justice ordonnant – éventuellement sous astreinte, afin de l’inciter à s’exécuter au plus vite – l’expulsion du locataire.
Ainsi, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation pourra être valablement délivré au locataire durant la trêve hivernale, préalablement à la saisine du juge des référés d’une demande de constatation de l’acquisition de ladite clause et d’expulsion.
L’expulsion ainsi ordonnée sera alors effective dès la fin de la trêve hivernale.
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