Par un arrêt rendu le 18 mai 2022 (n° 19/03230), la 17ème Chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES, adoptant une solution conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne mais contraire à celle – actuelle – de la Cour de cassation, juge que le salarié, qui, durant ses congés payés annuels, a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, « peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés ».
En l’espèce, le salarié sollicitait un « rappel de salaire en raison de la non prise en compte de ses arrêts maladie, l’employeur ayant réduit de 8 jours ses congés payés » (cf. l’arrêt rapporté).
La Cour d’appel de VERSAILLES fait droit à sa demande en considérant que « S’agissant de l’arrêt maladie pendant les congés payés, eu égard à la finalité qu’assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail » et qu’ « Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé » (cf. l’arrêt rapporté).
Elle constate, en effet, que « les jours d’arrêts pour maladie du salarié, durant ses congés payés, n’ont pas été pris en compte [dans le cadre de son solde de tout compte] alors qu’ils auraient dû l’être », dès lors que préalablement à la transmission dudit solde de tout compte, l’employeur avait reçu l’avis d’arrêt de travail à lui transmis par le salarié, de telle sorte qu’il « disposait (…) des éléments lui permettant de déterminer les droits du salarié relativement à ses congés payés » (cf. l’arrêt rapporté).
En visant « la finalité qu’assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail » (cf. l’arrêt rapporté), la Cour d’appel de VERSAILLES – devant laquelle le salarié ne pouvait invoquer ladite directive, qui, comme toute directive européenne, ne bénéficie d’aucun « effet direct horizontal » – procède à une « interprétation conforme » du droit français (en l’occurrence le Code du travail) au droit de l’Union européenne (en l’occurrence la directive 2003/88/CE, dont l’article 7 impose aux États membres d’octroyer au moins 4 semaines de congé annuels payés aux salariés).
En effet, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) c/ Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) : JCP S 2012, 1359, note E. Andréo), « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie », lequel « est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ». Elle en déduit qu’en cas de maladie survenue pendant les congés payés annuels d’un salarié, les droits à congé de celui-ci doivent être reportés en conséquence.
Tel n’est, en revanche, pas la position – actuelle – de la Cour de cassation, qui admet le report des jours de congés dont le salarié n’a pas pu bénéficier lorsque celui-ci était en arrêt de travail à la date de son départ en congé (Cass. soc., 24 févr. 2009, n° 07-44.488 : JurisData n° 2009-047204 ; JCP S 2009, 1152, note E. Andréo. – Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-70.612), en excluant tout report lorsque le salarié a été placé en arrêt de travail pendant sa période de congé payé annuel (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907 : JurisData n° 1996-004645 ; Bull. civ. V, n° 420).
Pour aller plus loin :
CA VERSAILLES, 17ème Ch., 18 mai 2022, n° 19/03230
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